SBEA

LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’ANIMAL

Son ambition est de faire reconnaitre les droits des animaux

HISTORIQUE

La Déclaration universelle des droits de l’animal, corédigée par La Fondation Droit Animal, a été proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. Son texte révisé par la Ligue internationale des droits de l’animal en 1989 a été rendu public en 1990. Elle résulte d’une réflexion philosophique et scientifique internationale, et elle édicte, en termes de « droits », les principes généraux d’une éthique applicable, au niveau mondial, aux conduites de l’homme à l’égard de la vie animale.

Quarante ans plus tard, le conseil d’administration de la LFDA réactualise le texte, qu’il fait valider par son comité d’honneur.
Cette déclaration qui a pour ambition de faire reconnaitre les droits des animaux a inspiré plusieurs textes législatifs ou réglementaires en faveur du bien-être animal .

La Déclaration universelle des droits de l’animal

PRÉAMBULE :

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s’étant différenciés au cours de l’évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l’homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAMÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

ARTICLE 2

Toute vie animale a droit au respect.

ARTICLE 3

  1. Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
  2. Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
  3. L’animal mort doit être traité avec décence.

ARTICLE 4

  1. L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
  2. La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.

ARTICLE 5

  1. L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
  2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
  3. Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
  4. Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.

ARTICLE 6

  1. L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
  2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.

ARTICLE 7

Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.

ARTICLE 8

  1. Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
  2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
  3.  

ARTICLE 9

  1. La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
  2. La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.
  3.  

ARTICLE 10

L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.

Réactualisation 2018

Article 1

Le milieu naturel des animaux à l’état de liberté doit être préservé afin que les animaux puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise.

Article 2

Tout animal appartenant à une espèce dont la sensibilité est reconnue par la science a le droit au respect de cette sensibilité.

Article 3

Le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que l’homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde.

Article 4

Tout acte de cruauté est prohibé.
Tout acte infligeant à un animal sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse est prohibé.

Article 5

Tout acte impliquant sans justification la mise à mort d’un animal est prohibé. Si la mise à mort d’un animal est justifiée, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.

Article 6

Aucune manipulation ou sélection génétique ne doit avoir pour effet de compromettre le bien-être ou la capacité au bien-être d’un animal sensible.

Article 7

Les gouvernements veillent à ce que l’enseignement forme au respect de la présente déclaration.

Article 8

La présente déclaration est mise en œuvre par les traités internationaux et les lois et règlements de chaque État et communauté d’États.